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Licenciement collectif : des solutions socialement acceptables grâce au plan social
Des raisons économiques, techniques ou organisationnelles peuvent conduire une entreprise à une restructuration. Cette dernière est souvent associée à des licenciements. Afin d’atténuer les conséquences d'un licenciement collectif de manière socialement acceptable, nous recommandons dans tous les cas la mise en place d'un plan social. Il présente des avantages tant pour les employé-e-s que pour les employeurs.
Fusion d'entreprises, réorganisation, pression des coûts, chiffre d'affaires trop bas… Il existe diverses raisons pour lesquelles les entreprises décident de procéder à des licenciements ou de supprimer des emplois. Lorsqu'un employeur licencie un certain nombre d'employé-e-s sans que les licenciements soient liés à la personne (p. ex. le comportement ou les prestations), il s'agit d'un licenciement collectif. Dans ce contexte, la taille de l'entreprise et le nombre d'employé-e-s concerné-e-s sont déterminants. La mise en œuvre d'un licenciement collectif pose des défis particuliers – juridiques, organisationnels et émotionnels – aux employé-e-s concerné-e-s, à la direction et aux représentant-e-s du personnel.
Licenciement collectif
Par licenciement collectif on entend, selon l'art. 335d du CO, des congés (fin du rapport de travail ou congé-modification) qui
- sont donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs économiques, techniques ou organisationnels,
- ne sont pas inhérents à la personne de l'employé-e et
- qui touchent:
Taille de l'entreprise | Nombre de licenciements |
Plus de 20 et moins de 100 employé-e-s | Minimum 10 licenciements |
Minimum 100 et moins de 300 employé-e-s | Minimum 10 pourcent des employé-e-s |
Minimum 300 employé-e-s | Minimum 30 licenciements |
Devoir d'information et de consultation
En cas de licenciement collectif, l'employeur a le devoir d'informer et de consulter les employé-e-s. Cela signifie qu'il est tenu d'informer les représentant-e-s du personnel ou, à défaut, les employé-e-s des points suivants:
- les motifs du licenciement collectif;
- le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
- le nombre des travailleurs habituellement employés;
- la période, pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.
Les employé-e-s ont ensuite la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d’en limiter le nombre, ainsi que d’en atténuer les conséquences. Dans ce cadre, l'employeur est tenu de fournir à la représentation des travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet. L'employeur doit également communiquer par écrit le licenciement collectif au service cantonal de l'emploi compétent. Une copie de cette communication doit être transmise aux employé-e-s.
Conformément à l'art. 336 al. 2 let.c CO, tout licenciement qui a lieu dans le cadre d'un licenciement collectif est abusif si les règles applicables en matière de consultation des employé-e-s ne sont pas respectées. A défaut d'informer l’office cantonal du travail, la relation de travail peut perdurer et les employé-e-s ont alors la possibilité de revendiquer un salaire en conséquence.
Plan social
Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’objectif d'un plan social est de définir des mesures en cas de licenciements pour des raisons économiques qui permettent
- éviter les licenciements,
- d’en limiter le nombre ou
- d’en atténuer les conséquences.
L’art. 335 let i CO prévoit une obligation de négocier un plan social pour les entreprises employant habituellement au moins 250 travailleurs. Les parties doivent s'entendre sur le contenu du plan social. Si les parties ne parviennent pas à s’accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral. Si une convention collective de travail existe, le plan social est généralement négocié avec les organisations de travailleurs-euses concernées par la convention. Dans le cas des CCT sectorielles, sauf indication contraire dans la CCT, les dispositions légales s'appliquent (cascade de partenaires de négociation). En l'absence de CCT, les commissions du personnel ou, en l'absence de ces dernières, les employé-e-s négocient avec l'employeur.
En cas de licenciement par l'employeur pour raisons économiques, nous recommandons de convenir d'un plan social rapidement et indépendamment de la taille de l'entreprise. Il en découle divers avantages, tant pour les employé-e-s que pour les employeurs.
Avantages d'un plan social
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- Les mesures et les prestations du plan social soulagent la situation émotionnelle et financière souvent difficile des employé-e-s concerné-e-s. Des mesures d'accompagnement permettent d'atténuer les conséquences et de soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile.
- Les employé-e-s disposent d'informations claires concernant les mesures auxquelles ils doivent s'attendre. Les personnes concernées bénéficient ainsi d'une plus grande sécurité en situation de crise.
- Le plan social permet de clarifier les responsabilités. Les employé-e-s disposent d'un point de contact pour leurs préoccupations et leurs soucis par l'intermédiaire de la commission du personnel ou des associations concernées.
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- La perte de réputation vis-à-vis des médias, des autorités, des clients et du public est nettement atténuée et l'image de l'entreprise est moins menacée, car un plan social montre que le bien-être des employé-e-s est important aux yeux de l'employeur, même dans de telles situations.
- Un plan social crée de la clarté et apporte de la sécurité. Ainsi, le climat de travail est moins affecté par les situations de crise et les personnes clés peuvent être maintenues dans l'entreprise.
- Une meilleure préparation des licenciements permet d'éviter les conséquences négatives pour les employé-e-s et l'entreprise (p. ex. sous forme de coaching et d'outplacement). Avec de bons plans sociaux, cette approche permet de couvrir les coûts.
«Procédure de consultation» & «Plan social»
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